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REPUBLIQUE TUNISIENNE
CODE DES SOCIETES COMMERCIALES
Loi n° 2000–93 du 3 novembre 2000, (JORT n° 89 du 7 novembre 2000)
Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 2011 

Les Valeurs Mobilières
Article 314 : Les valeurs mobilières émises par les sociétés anonymes, quelle qu'en soit la catégorie, doivent être nominatives. Elles doivent être consignées dans des comptes tenus par les personnes morales émettrices ou par un intermédiaire agréé.
L'émission de parts bénéficiaires ou de parts de fondateur est interdite. Tout titulaire de parts bénéficiaires ou de parts de fondateur doit, sous peine de forclusion, intenter, dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 2010, une action devant le tribunal de première instance du siège social pour demander la détermination de la valeur de ces parts.
Le tribunal statue par jugement susceptible d’appel, sur la base de l’avis de deux experts désignés à cet effet. La décision de la juridiction d’appel n’est pas susceptible de pourvoi en cassation. 

Les Actions
Article 316 : Sont réputées actions de numéraire :
- Celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation ou celles qui sont émises par suite d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission au capital.
- Celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces.
A l'exception des actions libérées en espèces les actions de numéraires doivent être intégralement libérées lors de la souscription.
Toutes autres actions sont des actions d'apport. 

Les Obligations
Article 327 : Les obligations sont des valeurs mobilières négociables qui représentent un droit de créance.
Les obligations d'une même émission confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.
La valeur nominale d'une obligation ne peut être inférieure à cinq dinars.
Les obligations sont émises pour une durée minimum de cinq ans.
Article 328 : Les dispositions du présent code ne sont pas applicables :
- Aux titres émis par l'Etat, les collectivités publiques locales et les établissements publics.
- Aux titres émis par les sociétés non-résidentes et les banques régies par convention approuvée par une loi lorsque tous les titres d'une même émission sont souscrits en devises par des non-résidents. 

Les actions a dividende prioritaire sans droit de vote
Article 346 : Les statuts des sociétés anonymes peuvent prévoir la création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
Article 347 : Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont des valeurs mobilières.
Elles sont créées par décision de l'assemblée générale extraordinaire pendant l'augmentation du capital ou par conversion d'actions ordinaires déjà émises.
Aucune société ne peut émettre des actions à dividende prioritaire sans droit de vote que si elle a réalisé des bénéfices durant les trois derniers exercices ou si elle présente aux porteurs de ces actions une garantie bancaire assurant le paiement du dividende minimum prévu à l'article 350 du présent code.
Article 348 : Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent représenter plus du tiers du capital de la société.
Toutes les actions qui composent le capital des sociétés émettrices d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont négociables librement. Toute clause contraire est réputée nulle.
La valeur nominale des actions à dividende prioritaire sans droit de vote doit être égale à celle des actions ordinaires.
Article 349 : Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient des mêmes droits reconnus aux titulaires d'actions ordinaires à l'exception du droit de participer et de voter aux assemblées générales des actionnaires de la société du fait de leur qualité de titulaires d'actions à dividende prioritaire.
Article 350 : Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont droit à un dividende prioritaire qui ne peut être inférieur à un pourcentage du capital qu'ils ont libéré à déterminer lors de l'émission ni inférieur au premier dividende au cas où il est prévu par les statuts de la société.
Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent donner droit au premier dividende.
Le dividende prioritaire est prélevé sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation.
En cas d'insuffisance du bénéfice distribuable, celui-ci doit être partagé à concurrence entre les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Le reliquat est reporté sur "l'exercice comptable" (1) suivant et s'il y a lieu sur les exercices ultérieurs.
Ce reliquat est servi avant le paiement de dividende prioritaire au titre de l'année en cours. 

Les titres participatifs
Article 368 : L'assemblée générale ordinaire des sociétés anonymes peut autoriser l'émission de titres participatifs. Les dispositions relatives à l'émission d'obligations leur sont applicables lorsque la société fait appel public à l'épargne.
Article 369 : Les titres participatifs sont des valeurs mobilières négociables.
Leur rémunération comporte obligatoirement une partie fixe et une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la société, et liée au nominal du titre.
La rémunération est fixée par la notice d'émission.
Article 370 : La société ne rembourse les titres participatifs qu'à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans ou en cas de liquidation.
Les titres participatifs ne sont remboursables en cas de liquidation qu'après désintéressement de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires à l'exclusion des titulaires des titres participatifs. 

Les certificats d’investissement et des certificats de droit de vote
Article 375 : L’assemblée générale extraordinaire d’une société anonyme peut décider sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur celui du commissaire aux comptes, la scission des actions en deux titres distincts :
- Le certificat d’investissement, qui représente les droits pécuniaires attachés à l’action. Il est dit privilégié lorsqu’un dividende prioritaire lui est accordé.
- Le certificat de droit de vote, qui représente les autres droits attachés à l’action.
Article 376 : La création de certificats d’investissement peut résulter soit du fractionnement d’actions existantes soit d’une augmentation du capital quelle qu’en soit la forme.
Les certificats d’investissement ne peuvent représenter plus du tiers du capital social. La création de certificats d’investissement peut être cumulée avec la création d’actions à dividendes prioritaires et, en tout état de cause, le cumul des deux catégories de titres ne peut dépasser quarante neuf pour cent du capital de la société.

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