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REPUBLIQUE TUNISIENNE
CODE DES SOCIETES COMMERCIALES
Loi n° 2000–93 du 3 novembre 2000, (JORT n° 89 du 7 novembre 2000)
Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 2011 

Le CSC reconnait plusieurs formes juridiques pour les entreprises : 

Dispositions communes :  En savoir plus 

La Société En Nom Collectif
Article 54 : La société en nom collectif est constituée entre deux ou plusieurs personnes qui sont responsables personnellement et solidairement du passif social. Elle exerce son activité sous une raison sociale qui se compose du nom de tous les associés ou du nom de l’un ou de quelques-uns d’entre eux suivis des mots "et compagnie". Toute personne étrangère à la société qui laisserait sciemment son nom figurer dans la raison sociale de la société répondrait des dettes de la société vis-à-vis de quiconque qui aurait pu ainsi être induit en erreur. En savoir plus 

La Société En Commandite Simple
Article 67 : La société en commandite simple comprend deux groupes d’associés : les commandités, qui, seuls, peuvent être chargés de la gestion de la société et qui répondent solidairement et indéfiniment des dettes sociales ; les commanditaires, bailleurs de fonds, qui ne sont tenus qu’à concurrence de leurs apports Les associés commandités sont soumis au même régime juridique que celui auquel sont soumis les associés dans une société en nom collectif.
Les associés commanditaires sont soumis au même régime juridique que celui auquel sont soumis les associés dans une société à responsabilité limitée.
L’associé commanditaire ne peut faire un apport en industrie. En savoir plus 

La Société En Participation
Article 77 : La société en participation est un contrat par lequel les associés déterminent librement leurs droits et obligations réciproques, et fixent leurs contributions aux pertes et leurs parts dans les bénéfices et dans l’économie qui pourraient en résulter. En savoir plus
 
La Société à Responsabilité Limitée : Sarl
Article 90 : La société à responsabilité limitée est constituée entre deux ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes que jusqu’à concurrence de leurs apports.
Lorsque la société à responsabilité limitée peut ne comporter qu’un seul associé elle est dénommée "société unipersonnelle à responsabilité limitée". Cet associé exerce les mêmes pouvoirs dévolus au gérant de la société conformément aux dispositions prévues par le présent livre. En savoir plus 

La Société Unipersonnelle A Responsabilité Limitée : Suarl
Article 148 : Le régime juridique des sociétés à responsabilité limitée est applicable aux sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée sous réserve des dispositions contraires prévues au présent titre. En savoir plus 

La Société Anonyme : SA
Article 160 : La société anonyme est une société par actions dotée de la personnalité morale constituée par sept actionnaires au moins qui ne sont tenus qu’à concurrence de leurs apports.
La société anonyme est désignée par une dénomination sociale précédée ou suivie de la forme de la société et du montant du capital social.
Cette dénomination doit être différente de celle de toute société préexistante.
Article 188 : La société anonyme est administrée par un conseil d’administration ou par un directoire et un conseil de surveillance selon les dispositions du présent code.
Article 189 : La société anonyme est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et douze membres au plus.
Sauf disposition contraire des statuts, la qualité d’actionnaire n’est pas requise pour être membre du conseil d’administration d’une société anonyme. En savoir plus 

La Société En Commandite Par Actions : SECPA
Article 390 : La société en commandite par actions est une société dont le capital est divisé en actions. Elle est constituée par contrat entre deux ou plusieurs commandités et des commanditaires.
Les commanditaires ont seuls la qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le nombre des commanditaires ne peut être inférieur à trois.
Les commandités ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. En savoir plus 

La Société A Capital Variable : SICAV
Article 407 : Il peut être stipulé dans les statuts des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, que le capital social sera susceptible d'augmentation par des versements successifs faits par les associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par suite du retrait total ou partiel que les associés font de leurs apports.
Les sociétés dont les statuts contiendront la stipulation ci-dessus seront soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions ci-après. Les statuts détermineront une somme au-dessous de laquelle le capital ne pourra être réduit par les reprises des apports et des retraits d'associés.
Cette somme ne pourra être inférieure au vingtième du capital social.
La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement du dixième.
Chaque associé pourra se retirer de la société lorsqu'il le jugera convenable, à moins de convention contraire et sauf l'application de l'alinéa 3 du présent article. Il pourra être stipulé que l'assemblée générale aura le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société. L'associé qui cessera de faire partie de la société soit par sa volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale, restera tenu, pendant cinq ans envers les associés et les tiers, de toutes les obligations existantes au moment de son retrait, et ce, dans la limite des sommes qui lui auront été restituées avant son départ.
Le capital initial ne peut être supérieur à 10.000 dinars. 
Il peut être augmenté par des délibérations de l'assemblée générale, prises d'année en année, chacune des augmentations ne pourra être supérieure à 10.000 dinars.
Les actions ou coupons d'actions seront nominatifs, même après leur entière libération.
Ils ne seront négociables qu'après la constitution définitive de la société.
La négociation ne pourra avoir lieu que par voie de transfert sur les registres de la société et les statuts pourront donner, soit au conseil d'administration, soit à l'assemblée générale, le droit de s'opposer au transfert. 

Le Groupe de Sociétés - Fusion Scission Transformation Regroupement
Article 461 : Le groupe de sociétés est un ensemble de sociétés ayant chacune sa personnalité juridique, mais liées par des intérêts communs, en vertu desquels l'une d'elles, dite société mère, tient les autres sous son pouvoir de droit ou de fait et y exerce son contrôle, assurant, ainsi, une unité de décision.
Est considérée comme étant contrôlée par une autre société, au sens du présent titre, toute société :
- dont une autre détient une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote,
- ou dont une autre société y détient la majorité des droits de vote, seule ou en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés,
- ou dont une autre société y détermine, en fait, les décisions prises dans les assemblées générales, en vertu des droits de vote dont elle dispose en fait.
Article 462 : La société mère doit avoir la forme d'une société anonyme.
Article 463 : La société mère est dite holding lorsqu'elle n'exerce aucune activité industrielle ou commerciale et que son activité se limite à la détention et à la gestion des participations dans les autres sociétés.
La société holding doit avoir la forme d'une société anonyme et mentionner sa qualité de holding dans tout document qui en émane.  En savoir plus

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